RAPPORT D’ENQUETE SUR LA MORT DE BOUMENY OULD JIBRIL OULD CHEINE DIT « SOUVI »
Préparé par la Commission Nationale des Droits de l’Homme

I. INTRODUCTION
1. Le 10 février 2023, suite aux allégations de torture ayant occasionné la mort de M. Boumeny Ould Jibril Ould Cheine dit « Souvi » alors qu’il était en détention au commissariat de Dar Naim 2, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) avec le soutien technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), a établi une mission d’enquête, en vue de vérifier les circonstances de la mort de la victime. La CNDH remercie les autorités pour leur coopération au cours de cette enquête indépendante.

2. Souvi était un membre respecté de la communauté des droits humains connu pour ses positions modérées et sa lutte contre toutes formes d’extrémisme. Il était également un fervent partisan de l’unité nationale. D’après ses proches, il était en bonne santé et ne souffrait d’aucune maladie chronique. Ce dernier a été convoqué le jeudi 9 février 2023 au commissariat de Dar Naim 2, à Nouakchott, à la suite d’une plainte déposée contre lui pour une créance s’élevant à 80.000 MRU (annexe 1). Après s’être rendu avec son propre véhicule au commissariat le même jour, l’intéressé a été placé en détention. Peu après, en début de soirée, il a été transféré à l’hôpital Cheikh Zayed où son décès a été constaté.

3. Les résultats de l’autopsie indépendante conduite en présence de la famille ont corroboré les observations préliminaires faîtes par notre mission d’enquête lors de la visite du corps du défunt. La victime a en effet succombé à de mauvais traitements lors de sa détention dans le commissariat de police. Le rapport d’autopsie (annexe 2), qui a été rendu public, constate qu’une asphyxie traumatique par strangulation a certainement provoqué la mort. Le rapport note à cet égard des fractures du cartilage thyroïde et de l’os hyoïde. Il souligne également d’autres signes de mauvais traitements comme des ecchymoses et des égratignures.

4. Le lundi 13 février, la CNDH a fait un communiqué public annonçant qu’elle conduirait une enquête indépendante et insistant qu’il était impératif d’identifier les auteurs de ce crime et de les traduire en justice. Le mardi 14 février, le Mécanisme National de prévention de la Torture a également fait un communiqué concluant que la victime a bien été torturée en détention.

5. Le présent rapport présente une chronologie des faits et identifie les violations des droits humains qui se sont produites au cours de la détention de la victime. Le rapport fait également des recommandations à l’attention du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.

II. METHODOLOGIE
6. Pour mener à bien cette enquête indépendante, la CNDH a établi une mission d’enquête composée comme suit: Me Abdallah Ould Ewe chef de mission (membre de la CNDH, représentant l’ordre national des avocats auprès de la CNDH); Madame Rabiye Mint Cheikh (membre de la CNDH, représentante des organisations de défense des droits de l’enfant) et Monsieur Bellah Jedmou, Directeur de la protection des droits humains à la CNDH. En tant que conseiller technique à cette mission, le HCDH a désigné Monsieur Brahim Yacoub, Expert des Droits Humains et Chargé de Programmes, à se joindre à la mission.

7. Le vendredi 10 février 2023, la mission a tenu une réunion de concertation pour échanger sur les informations disponibles portant sur le décès de la victime et adopter une méthodologie pour cette enquête.

8. La mission a examiné toutes les allégations, y compris des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, afin de déterminer leur crédibilité et leur véracité sur la base de preuves matérielles.

9. La mission a conduit plusieurs entretiens avec les différentes parties, y compris la Direction Régionale de la Sûreté de Nouakchott Nord, le commissaire du commissariat de Police de Dar Naim 2, le procureur de la république de Nouakchott Nord, le personnel médical de l’hôpital Cheikh Zayed, les parents et amis de la victime, notamment son épouse, un neveu, un cousin direct et sa sœur.

III. CHRONOLOGIE DES FAITS
10. Le mercredi 8 février, le commissaire El Mokhtar Ould Isselmou Ould Sidwe (Commissaire du commissariat de Police de Dar Naim 2 a confirmé avoir reçu un soit-transmis du procureur de la République de Nouakchott Nord à l’égard de la victime suite à une plainte déposée par un plaignant, M. Abou Demba Fall, pour le paiement d’une dette de 80.000 MRU. D’après la plainte déposée, cette somme aurait été donnée par le plaignant à la victime en vue de l’obtention d’un visa. Le plaignant n’ayant jamais reçu son visa, il a demandé à plusieurs reprises à la victime de lui restituer son argent. Au bout de deux ans, M. Abou Demba Fall a finalement décidé de porter plainte. Dans le soit transmis, le procureur a ajouté la mention manuscrite « pour recherche et présentation le 08/02/2023 ».

11. Le commissaire a déclaré que la plainte déposée était dans la zone géographique de Dar Naim (Tensweilem) mais que la police a constaté que Souvi n’habitait pas dans cette localité. La famille a confirmé que la victime n’a jamais habité à Tensweilem. La police a finalement été informée que sa résidence se trouvait à Riyad qui relève de la compétence d’un autre commissariat. Le procureur de la République de Nouakchott Nord, M. Mohamed Lemine Ould Bari indique n’avoir pas été informé que le lieu de résidence mentionné dans la plainte était incorrect, et que Souvi habitait à Riyad.

12. Le jeudi 9 février, d’après le commissaire, la police s’est rendue à la résidence de la victime peu de temps avant 16h00, et ce dernier s’est rendu volontairement au commissariat avec son propre véhicule vers 16h00. Cependant, d’après la famille, la police serait arrivée vers 13h30, et la victime serait partie au commissariat vers 14h00. Une fois au commissariat, la victime a été interrogée au sujet de la plainte. D’après le commissaire, Souvi n’a pas nié l’existence de la dette et a promis de la rembourser. Il aurait cependant exprimé son refus de rester au commissariat. D’après le commissaire, la victime n’était pas coopérative. Il aurait donc contacté le procureur pour l’informer du comportement de la victime, et ce dernier aurait ordonné que la victime soit arrêtée. Le procureur conteste cette version des faits. Selon lui, il n’a pas été contacté par le commissaire de police et il n’a pas donné d’instructions pour arrêter la victime ou la placer en garde à vue.

13. Le commissaire a indiqué qu’ils ont donc arrêté la victime et l’ont fait entrer « par la force » dans sa cellule. D’après certaines sources, il est allégué que c’est à cet instant qu’une altercation aurait eu lieu entre la victime et les policiers. Cependant, la mission de la CNDH n’a pas pu interroger les policiers concernés, qui n’étaient plus présents sur les lieux, pour vérifier cette allégation.

14. Le commissaire a mentionné qu’à 17h00, le frère de la victime a demandé à voir Souvi. Le commissaire a refusé et dit qu’il comptait le libérer vers 21h00, avec l’autorisation du procureur. Selon le commissaire, c’est ainsi que sont traités les cas similaires. La famille a confirmé que le commissaire a dit au frère de partir et de revenir une demi-heure plus tard, lorsque la victime serait libérée.

15. Vers 18h00, le commissaire dit avoir été informé par un policier que la victime avait perdu connaissance après être tombée dans sa cellule. Le commissaire aurait alors demandé à ce que la victime soit transportée à l’hôpital Cheikh Zayed pour y être soignée. Le médecin de garde de l’hôpital Cheick Zayed, Dr. Med Limam Cheick Malaimine, a souligné que la mort était survenue avant l’arrivée à l’hôpital.

16. Vers 21h00, le procureur a été informé par son substitut du décès de la victime et du fait qu’il a été détenu au commissariat de Dar Naim 2, ce dont il dit n’avoir pas été informé par le commissaire. Le procureur s’est alors rendu immédiatement à l’hôpital pour examiner le corps. La famille de la victime dit avoir été informée du décès de la victime vers 21h30.

17. Le procureur dit avoir demandé au médecin de garde de lui soumettre le rapport sur l’état du défunt. Il a noté que le rapport indiquait que le décès était survenu à l’extérieur de l’hôpital, que le défunt ne présentait aucun symptôme pouvant être considéré comme une cause de décès, et que la cause était probablement une crise cardiaque. Le procureur dit alors avoir demandé la présence d’un médecin légiste, le Dr Mohamed Limam Ould Cheikh Malainine, pour approfondir les recherches. Vers 23h00, ce dernier s’est présenté et a demandé au radiologue de réaliser un scanner. Sur la base de l’examen scanner qui n’était pas concluant, le médecin légiste a confirmé qu’il n’y avait pas de causes claires de décès, ce qui renforcerait l’hypothèse d’un décès par crise cardiaque.

18. Suite à cette annonce, qui a suscité beaucoup de polémique sur la crédibilité de cet examen médical, et la demande de la famille, le Président de la République a instruit le ministre de la santé de mener une autopsie transparente. Le ministre a mandaté quatre médecins qualifiés pour entreprendre l’autopsie.

19. Le vendredi 10 février, vers 21h30, la mission de la CNDH s’est rendue à l’hôpital Cheikh Zayed pour examiner le corps. La mission a noté la présence de nombreuses traces de sang sur la couverture et une partie de la tête au niveau des yeux, du nez, de la joue et de l’oreille, des tuméfactions sur le côté droit du cou, des ecchymoses sur le côté supérieur gauche de la poitrine et des traces de menottes nettes et profondes sur les mains et la jambe droite, et légères mais visibles sur la jambe gauche.

20. Le samedi 11 février à partir de 18h20 a eu lieu l’autopsie mandaté par le ministre de la santé. Elle a été effectuée en présence du frère du défunt et d’un pharmacien qui est un cousin de la famille de la victime. Le rapport de l’autopsie a été rendu public. Le rapport conclut qu’une asphyxie traumatique par strangulation a certainement provoqué la mort. Le rapport note à cet égard des fractures du cartilage thyroïde et de l’os hyoïde. Il souligne également d’autres signes de mauvais traitements comme des ecchymoses et des égratignures.

21. Le même jour dans la soirée, vers une heure du matin, lors d’une conférence de presse, le procureur de la République de Nouakchott Nord, M. Mohamed Lemine Ould Bari a rendu publics les résultats de l’autopsie en indiquant que la victime serait morte suite à une fracture de deux vertèbres cervicales et des traces de suffocation. Le procureur a aussi indiqué qu’il a procédé à l’arrestation du commissaire et de tous les éléments de la police qui étaient présents lors de l’interrogatoire et l’arrestation. Il a finalement annoncé qu’une commission a été constituée pour enquêter sur la mort de la victime.

IV. VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS
22. Sur la base des faits recueillis par la mission d’enquête de la CNDH, les violations des droits humains suivantes ont été constatées.

A. Traitements inhumains et torture

23. Le rapport d’autopsie et les différents entretiens conduits par la mission d’enquête de la CNDH fournissent un faisceau d’indices déterminants qui prouve qu’il y a eu des violences physiques exercées par des policiers sur la victime qui ont conduit à sa mort.

24. Les traitements inhumains et la torture sont strictement prohibés en droit international, notamment par des conventions internationales auxquelles la Mauritanie est partie . La loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture fixe le régime juridique de l’interdiction de la torture d’après lequel le ou les auteurs d’actes de torture ainsi que leurs complices encourent des peines de 10 à 20 ans de prison (article 10) et la réclusion à perpétuité si l’acte de torture a entraîné la mort de la victime (article 11).

25. Conformément à l’article 9 de la loi n° 2015-033, les autorités judiciaires compétentes doivent immédiatement initier une enquête impartiale chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou de mauvais traitement a été commis dans leur juridiction. Il est important de noter avec satisfaction que le Gouvernement a rapidement décidé d’établir une commission d’enquête dans la soirée du samedi 11 février. Il est important que cette commission puisse exercer sa mission en toute impartialité.

B. Droit à l’information et droit de visite des familles en cas de privation de liberté

26. Le commissaire et la famille ont tous deux confirmé que la demande de visite au commissariat du frère de la victime a été rejetée par le commissaire. De même, la famille n’a jamais été informée de la décision de mettre la victime en garde à vue.

27. Le refus de permettre le contact avec la famille peut constituer des violations des garanties de procédure énoncées par le Pacte sur les Droits Civils et Politiques auquel la Mauritanie est partie . Également, en vertu de l’article 58 du Code de procédure pénale, la police judiciaire doit informer le détenu de la possibilité de communiquer avec son époux ou l’un de ses parents directs.

28. De plus, en vertu de l’article 58 du Code de procédure pénale, la police judiciaire qui détient une personne en garde à vue est tenue d’informer dans les meilleurs délais la famille. L’article 4 de la Loi n° 2015-033 relative à la lutte contre la torture dispose que le détenu a le droit à ce qu’un membre de la famille ou une personne de son choix soit immédiatement informée de sa détention et du lieu de détention. Bien que la famille fût au courant que la victime était au commissariat, elle n’a pas été informée de la décision d’arrêter et de détenir Souvi en garde à vue.

C. L’accès à un avocat

29. L’article 4 de la loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture et l’article 32 de la loi n° 2020-16 sur la profession des avocats garantissent le droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté. Hélas, force est de constater que ces dispositions ne sont pas utilisées de manière systématique. En pratique, la police judiciaire utilise souvent l’article 58 du Code de procédure pénale qui autorise un accès à l’avocat seulement avec l’autorisation du procureur.

D. Détention arbitraire

30. Selon la pratique du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, une arrestation ou une détention peut être arbitraire si elle n’est pas légale d’une part ou si elle n’est pas d’autre part proportionnelle, raisonnable et nécessaire dans toutes les circonstances, par exemple, pour empêcher la fuite, l’ingérence dans la preuve ou la répétition d’un crime. Dans ce cas, il s’agissait d’une affaire civile qui ne nécessitait pas de détention ou de garde à vue. Il serait dès lors légitime de s’interroger sur la légalité de la détention mais également la proportionnalité, la nécessité et le caractère raisonnable de la pratique de la police judiciaire de détenir un individu dans des questions relatives à une dette. Il appartiendrait plutôt à un tribunal civil de déterminer l’existence d’une créance et de condamner le débiteur d’une dette non-payée à la rembourser.

31. En fait, dans ce dossier, la police aurait dû entendre la victime et la libérer après avoir pris sa déposition et communiqué les résultats de l’enquête au procureur qui aurait alors classé le dossier sans suite, laissant la possibilité au plaignant de saisir un juge d’instruction pour que l’affaire soit traitée au civil.

32. D’autre part, comme il a été expliqué auparavant, à ce stade et sous réserve des résultats de l’enquête, la victime n’aurait pas été informée de son droit à un avocat. De plus, sa famille n’a pas été informée de sa mise en détention après s’être présentée au commissariat et le frère de la victime s’est vu refuser le droit de le voir en détention. Le procureur a également insisté sur le fait qu’il n’a pas été informé de la décision de mettre la victime en garde à vue comme il est de coutume de le faire dans l’esprit de l’application de l’article 13 du Code de procédure pénale.

33. Il y aurait eu donc plusieurs irrégularités dans l’application de la loi qui présentaient un risque certain de détention arbitraire.

V. CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS
34. Le présent rapport met en lumière un certain nombre de violations graves des droits humains, notamment la torture, qui nécessitent une réponse prompte et transparente du Gouvernement, notamment par l’établissement de la vérité afin de rendre justice au plus tôt à la famille de M. Boumeny Ould Jibril Ould Cheine dit « Souvi ».

35. Le rapport a également identifié des pratiques relatives aux conditions de détention qui favorisent un climat de non-droit où des abus peuvent être commis et qui présentent des risques certains pouvant engendrer des détentions arbitraires, comme par exemple le non-respect du droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ou le refus aux familles de voir un parent détenu. Alors que ces droits sont garantis par les dispositions de la loi mauritanienne, ces dernières ne sont pas systématiquement appliquées. Dans le cas qui nous intéresse, le respect de ces droits aurait certainement permis d’éviter la torture et la mort de la victime.

36. Bien que rien n’indique à ce stade que la mort de la victime soit liée à ses activités de défenseur des droits humains, il n’en demeure pas moins que Souvi était connu pour être un activiste modéré membre de la communauté des droits humains en Mauritanie. Il sera très important pour les autorités de rassurer les défenseurs des droits humains qu’ils bénéficient d’une protection entière et effective du Gouvernement mauritanien dans l’exercice de leurs activités.

37. Depuis deux ans, la CNDH et HCDH travaillent avec les forces de sécurité intérieure de la Mauritanie en matière de respect des droits humains. Cette coopération a déjà permis des progrès conséquents dans différents domaines. Les conditions tragiques et effroyables de la mort de Souvi démontrent l’importance de poursuivre cet effort afin d’éradiquer de telles pratiques qui ne sont pas acceptables dans un état de droit.

38. La CNDH fait les recommandations suivantes au Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie :

1) Identifier les auteurs de ces actes et de les traduire en justice.
2) Établir les faits de manière transparente, y compris les raisons qui ont motivé la détention de la victime et les actes de torture au cours de sa détention.
3) S’assurer de l’impartialité de la commission d’enquête établie par le Gouvernement notamment dans la nomination de ses membres.
4) Garantir un procès équitable et impartial dans lequel les peines infligées aux reconnus coupables seront conformes aux sanctions prévues par le la loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture.
5) Veiller au respect des obligations internationales en matière de protection et de promotion des droits humains conformément aux traités internationaux ratifiés par la Mauritanie.
6) Appliquer de manière systématique l’article 4 de la loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture et l’article 32 de la loi n° 2020-16 qui garantissent le droit à un accès à un avocat dès le début de la privation de liberté.
7) Réviser les lois et procédures relatives à la privation de liberté, notamment le Code de procédure pénale, pour assurer leur conformité avec la loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture et la loi n° 2020-16 sur la profession des avocats.
8) Obliger les policiers à informer les personnes gardées à vue de tous leurs droits et contrôler la mise en œuvre de cette obligation.
9) Fournir toutes les garanties aux défenseurs des droits humains pour qu’ils puissent exercer leurs missions librement, et à cette fin adopter une loi sur la protection des défenseurs des droits humains.
10) Continuer de travailler avec le HCDH et la CNDH à la formation sur les droits humains des officiers chargés de l’application de la loi.

ANNEXE 1 (TRADUCTION OFFICIELLE): PLAINTE CONTRE SOUFI
Plaignant Abou/ Demba Fall Plainte contre Soufi/ Soumaré
Tél: 38353841 Tél : 46000600
Commissariat de police Dar Naim 2
A Monsieur le procureur de la République
du tribunal de la Wilaya de Nouakchott Nord
Objet: PLAINTE
Je viens auprès de votre haute bienveillance pour présenter cette plainte contre la personne susmentionnée, qui m’a trompé en me faisant savoir qu’il travaille à l’ambassade de France, et il peut me faciliter l’octroi d’un visa pour la France, en me demandant de lui donner mon passeport et un montant de 800.000 MRO, et je lui ai donné le montant il y a environ deux ans, il m’a emmené dans une maison à Ten Souelim en me faisant savoir que c’est sa propre maison, il a déménagé de cette maison à une autre sans m’avertir. J’ai découvert que cette maison ne l’appartient pas et qu’il n’est que locataire, aussi il m’a donné un numéro de téléphone sur lequel que je n’arrive pas à le joindre, autrement dit le numéro qu’il m’a donné n’existe pas puis il a disparu.
Maintenant je l’ai rencontré, et lorsque je lui ai demandé le montant des frais de visa, il m’a dit que le visa serait bientôt disponible, mais il semble que c’est juste pour me tromper de nouveau jusqu’à ce qu’il trouve une autre méthode de s’échapper comme il faisait auparavant.
Au vu de ce qui précède je vous prie d’examiner le cas et me restituer mon droit de cet escroc, que je n’arrive pas à trouver un moyen d’entente avec lui afin de me rembourser mon argent.
ET POUR SES RAISONS J’AI EU RECOURS A VOTRE HONORABLE JUSTICE ESTIME POUR AGIR ET PRENDRE MON DROIT DANS LA SUITE D’UNE SUITE FAVORABLE, VEUILLEZ RECEVOIR NOTRE RECONNAISSANCE ET NOTRE RESPECT
L’INTERESSE
ANNEXE 2 (TRADUCTION OFFICIELLE): RAPPORT MEDICAL DE L’AUTOPSIE DU CORPS DE BOUMENY OULD CHEINE
Rapport médico-légal de Boumeny Ould Jibril Ould Cheine
Nouakchott le 12 février 2023
Tribunal Wilaya de Nouakchott Nord
Le Procureur de la République : Mohamed Lemine Bari
Dr. Ndiaye Amadou Mamadou
Dr. Cheikh Malainine
Dr. Moulaye Ahmed Dehby Moustapha Ahmedou
Dr. El-Houssein El-Kory Lebkem
N° 020/2023
Rapport médico-légal de Boumeny Ould Jibril Ould Cheine

Nous, soussignés l’équipe médicale chargée par le procureur de la République Islamique de Mauritanie de Nouakchott Nord, Monsieur Mohamed Lemine Bari, pour faire l’autopsie du défunt Soufi Ould Jibril Ould Cheine et de révéler la cause de son décès. Pour accomplir le travail nous avons fait ce qui suit :
• Déplacement à la morgue de l’hôpital Cheikh Zayed, où se trouve le corps, en date du 11/02/2023 ;
• Autopsie du corps susmentionné ;
• Rédaction d’un rapport détaillé sur la nature du décès ;
• De manière générale, fournir aux autorités d’enquête tout ce qui permet de révéler la vérité.
Classification médico-légale du décès: Mort Quasi (au lieu de détention, au commissariat)
Nom Complet : Boumeny Jibril Cheine
Date et lieu de naissance : 1984
Lieu de naissance : Ksar – Nouakchott
1-Circonstances de l’incident
Selon les informations fournies par les enquêteurs dans l’affaire:
Boumeny Jibril Cheine a été détenu au commissariat de Dar Naim 2 le jeudi 09//02/2023.
Et vers 7H30 du soir, il a perdu connaissance dans le lieu de détention, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital Cheikh Zayed , où il a été examiné par le médecin de permanence qui a noté ce qui suit dans la convocation médio-judiciaire :
– Blessures au niveau des poignets ;
– Pupilles élargies ;
– Arrêt cardiaque et respiratoire.
2- Documents Soumis
Document 1:
Rapport de la tomographie axiale du corps (Body Scan).
Document 2 :
Rapport initial remis le 09/02/2023.
3- Rappel d’événements
Un rapport préliminaire a été édité par le docteur Mohamed Limam Cheikh Malainine le 09/02/2023 où la conclusion était la suivante:
1- Présence de blessures abrasives aux poignets et aux jambes en rapport avec les blessures causées par les menottes.
2- Ces blessures ne représentent pas la cause directe du décès.
3- Absence de blessures violentes visibles sur tout le cops.
4- La tomodensitométrie dans la région (tête, cou et torse) ne note pas de fractures dans ces régions.
5- Exclusion de la mort violente.
6- La cause directe du décès est interne et la possibilité la plus forte est un arrêt cardiaque soudain.
Ce rapport a été soumis sur la base de l’examen externe préliminaire du cadavre, qui n’a pas montré de blessures externes visibles sur le corps à l’exception de celles susmentionnées (poignets et jambes) et à la suite de la tomographie, qui n’a pas montré de blessures accidentelles aux organes internes du corps.
4- Examen et autopsie en date du 11/02/2023
L’examen du cadavre émerge:
– Corps moyennement gros ;
– Rigidité cadavérique ;
– Élargissement des pupilles des yeux ;
– Décolorations dégradées sont cyanosées sur partie derrière du corps et excessivement cyanosées sur le visage et sous les ongles ;
– Absence de réanimation médicale du cadavre ;
– Yeux rouges ;
– Présence de sécrétions mousseuses sanglantes dans les narines, la bouche et le nez ;
– Deux ecchymoses sur le côté droit du front, de 2 cm et de 1 cm ;
– Lambeau cutané recouvert en haut de la face antérieure gauche du cou, de 2 cm de diamètre ;
– Une petite égratignure sur le devant du poignet droit ;
– Deux égratignures à l’arrière du poignet droit de 1 et 2 cm ;
– Ecchymose circulaire autour du tiers inférieur de l’avant-bras gauche ;
– Deux ecchymoses sur la face supérieure avant de la poitrine, de 1cm et 2 cm de diamètre ;
– Deux écorchures meurtries sur le devant du tiers inférieur de la jambe droite mesurant 2 et 3cm.
Remarque : Il est à noter que l’absence de lésion traumatique superficielle dans le rapport initial peut être justifiée car certaines lésions traumatiques superficielles sont plus évidentes quelques heures après le décès.

 

Faits saillants de l’autopsie.
– La présence de deux ecchymoses sur la face frontale interne du cuir chevelu, de 2cm et 3cm de diamètre.
– Pas de fracture du crâne.
– La présence de congestion dans le cerveau, sans lésions cérébrales accidentelles, et le cerveau pèse 1480 g.
– La présence de multiples contusions dans les muscles profonds du côté gauche du cou en regard des effilochages cutanés précités il est opposé au cartilage thyroïde et à l’os hyoïde.
– Présence d’une fracture meurtrie des deux cornes du cartilage thyroïde.
– La présence d’une fracture, meurtrie au niveau de la corne gauche de l’os hyoïde.
– Pas de fractures ou de blessures traumatiques à la cage thoracique ou à l’os sternal.
– L’examen du myocarde est normal et le cœur pèse 420g.
– Artères coronaires pénétrantes.
– La présence d’œdème et de congestion dans les deux poumons, le poumon gauche pesant 490g et le poumons droit 550g.

5- CONCLUSIONS
– Présence de signes de syndrome de suffocation (sécrétions sanglantes et mousseuses dans la narine et dans la bouche, cyanose excessive du visage et sous les ongles, œdème et congestion des organes internes).
– La présence d’ecchymoses sur le front et la face frontale interne du cuir chevelu et de la poitrine qui peut être causée par un objet aiguë ou une collision avec une surface solide.
– Présence d’ecchymoses sur les membres supérieurs et inférieurs pouvant être liée au menottage.
– Présence d’une écorchure cutanée meurtrie dans la partie antérieure gauche du cou accompagnée d’ecchymoses dans les muscles profonds du cou avec des fractures meurtries des deux cornes du cartilage thyroïde et de la corne gauche de l’os hyoïde.
– La mort est probablement due à une asphyxie traumatique par strangulation.

Ce rapport se compose de cinq pages (5).
Ce rapport est joint au rapport de tomodensitométrie du corps.

Dr. Ndiaye Amadou Mamadou Dr. Med Limam Cheikh Malainine
Dr. Moulay Ahmed Dehby Moustapha Dr. El-Houssein El-Kory Lebkem